L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 581 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
A peine d’irrecevabilité, la demande de mise en liberté est notifiée ou signifiée à la partie civile, au domicile élu par elle, soit par le conseil de l’inculpé mineur, par l’un de ses parents, son tuteur ou son représentant légal, soit par le ministère public si l’inculpé mineur n’a pas de conseil ou lorsque la constitution de partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une sociét é d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de 24 heures à partir du jour de la notification ou signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au procureur de la République dans le délai de 48 heures. Le procureur de la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de 5 jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs.