L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 582 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les 3 jours de la réception des réquisitions du procureur de la République. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé mineur peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, d’un avocat général ou d’un substitut général,se prononce dans le délai de 10 jours de cette demande faute de quoi l’inculpé mineur est mis d’office en liberté, sur l’initiative du procureur général. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l’instruction, appartient également au procureur de la République. L’inobservation des délais prévus aux articles 706 et 707 ci-dessus expose son auteur à des sanctions disciplinaires.