L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 583 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
A toute étape de l’information, le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires de mineurs peut requérir du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs tous actes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la
vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les 48 heures. Faute par le procureur de la République ou le substitut de respecter ce délai, il s’expose à des sanctions disciplinaires. Si le juge d’instruction n’estime pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours qui suivent la date des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée qui sera, sans délai et avant exécution, notifiée à ce dernier. Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre de contrôle de l’instruction dans les trois jours de la communication.