L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 584 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut se transporter sur les lieux de l’infraction où l’on présume pouvoir trouver les éléments utiles à la manifestation de la vérité, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, pour y effectuer des visites domiciliaires,des perquisitions ou saisies de pièces à conviction. S’il se transporte d’office, il doit aviser le procureur de la République. Nonobstant l’absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires en suivant les formes indiquées par le présent code et le Code de procédure pénale.