L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 671 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
En cas de condamnation prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants de Conakry ou la section chargée des mineurs du tribunal de première instance, le juge des enfantsexerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines. En ce qui concerne les décisions rendues par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel,l’application des peines revient au juge des enfants de la juridiction des mineurs compétente. Toutefois, lorsque l’enfant condamné a atteint l’âge de 18 ans révolus au jour du jugement, le juge des enfants n’est compétent que s’il en est décidé ainsi par décision spéciale. Pour le tribunal pour enfants de Conakry, la désignation du juge de l’application des peines est faite par le président du tribunal. Ce juge est compétent jusqu’à ce que l’enfant condamné ait atteint l’âge de 21 ans. En raison de la personnalité de l’enfant ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l’application des peines,lorsque l’enfant condamné a atteint l’âge de 18 ans.