L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 670 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge des enfants saisi sur renvoi du juge d’instruction chargé des affaires des mineurs ou de la chambre de contrôle.de l’instruction, s’il y a eu appel, soit du ministère public, soit de l’enfant, statue après avoir entendu ce dernier, la partie civile, les témoins, les parents, le tuteur légal, la personne qui assure la garde de l’enfant, le ministère public et le défenseur. Il peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, le dispenser de comparaître en personne à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par un avocat, son père, sa mère, son tuteur ou toute autre personne désignée à cet effet. La décision est réputée contradictoire. Paragraphe 3 : Du juge des enfants exerçant les fonctions de juge de l’application des peines.