L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 568 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les enfants en détention provisoire doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte ou dans un quartier pour mineurs, d’un établissement qui abrite aussi des adultes. Les conditions de détention doivent protéger les enfants des influences néfastes, ainsi que des situations à risque. Les locaux de détention doivent répondre à toutes les exigences d’hygiène et de la dignité humaine.