L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 569 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Durant sa détention provisoire, le mineur est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie philosophique et religieuse, de bénéficier de soins médicaux, aussi bien préventifs que curatifs. Tout enfant atteint d’une maladie mentale au cours de la détention provisoire doit être traité dans un établissement spécialisé doté d’une direction médicale indépendante. Sont interdits durant la détention provisoire les châtiments corporels, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, toute punition pouvant être préjudiciable à la santé physique ou mentale de l’enfant, la réduction de nourriture, la restriction ou l’interdiction des contacts avec la famille, le travail obligatoire et les sanctions collectives.