L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 567 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le mineur en détention provisoire doit bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l’organisation des Nations Unies :
- il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire ;
- il a le droit d’être informé dans les plus courts délais des accusations portées contre lui;
- si cela est nécessaire, il a le droit de se faire assister d’un interprète ;
- il a le droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
- il a le droit à ce que sa cause soit entendue sans retard, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux, si cela n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
- il a le droit de ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable, de garder le silence.
- il a le droit d’obtenir l’audition des témoins à décharge tout en respectant sa vie privée à tous les stades de la procédure judiciaire.