L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 674 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La section chargée des mineurs du tribunal de première instance est composée d’un ou plusieurs juges spécialement désignés par le président du tribunal de première instance. L’un d’eux assure la présidence de la section chargée des mineurs. Des assesseurs titulaires et suppléants, tous magistrats, sont désignés par le président du tribunal pour enfants ou du tribunal de première instance et, s’il y a lieu; par le Premier président de la cour d’appel, toutes les fois que, le tribunal pour enfants statue en matière criminelle. Lorsqu’il s’agit du jugement des affaires correctionnelles, le tribunal pour enfants comprend deux assesseurs non magistrats. Les assesseurs titulaires et suppléants non magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la Justice pour 4 ans. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de 30 ans, de nationalité guinéenne et s’étant
signalées par leur compétence et l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance. Avant d’entrer en fonction les assesseurs désignés conformément à l’alinéa précédent prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. Le ministère public est assuré par le procureur de la République ou le substitut spécialement désigné pour les affaires concernant les enfants. Ce magistrat exerce auprès de la section chargée des mineurs les mêmes attributions qui lui sont reconnues auprès du tribunal de première instance. Le président de la section chargée des mineurs et le ministère public collaborent étroitement avec le personnel technique des services sociaux compétents, des pouponnières, des maisons d’enfants, des centres d’éducation et de réinsertion, des établissements pénitentiaires pour enfants, des officiers de police judiciaire en vue de l’adoption des mesures propres à assurer la protection et la défense des enfants.