L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 675 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque la composition de la section chargée des mineurs est incomplète, des magistrats du tribunal de première instance sont désignés suivant ordonnance du président du tribunal de première instance. A défaut, un avocat, un chargé de l’enfance ou une personne s’intéressant aux questions de l’enfance est désigné par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal pour enfants. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République près le tribunal de première instance ou un de ses substituts. Un ou plusieurs greffiers sont désignés dans les fonctions de greffier de la section pour mineurs par le chef du greffe du tribunal de première instance. Paragraphe 2 : Du Parquet des mineurs près le tribunal pour enfants.