L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 683 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs accomplit alors tous actes de police judiciaire.Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs transmet les pièces de l’enquête au procureur de la République à toutes fins utiles. Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs présent.