L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 684 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations concernant les enfants en conflit ou en contact avec la loi et apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions,acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit concernant les enfants en conflit ou en contact avec la loi est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.