L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 512 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge des enfants a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitudes dans les résultats.