L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 614 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si la prévention est établie à l’égard d’un enfant de 13 à 16 ans, le juge des enfants prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :
- la remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui assure sa garde ou à une personne digne de confiance ;
- le placement dans une institution ou un établissement public ou privé de rééducation ou de formation professionnelle habilité ;
- le placement dans un établissement médical ou médico-psychologique habilité ;
- la remise au service de l’assistance à l’enfance ;
- le placement dans un internat approprié aux enfants délinquants d’âge scolaire.