L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 649 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si la juridiction pour enfants estime que l’état physique ou psychologique de l’enfant justifie une observation approfondie,, elle peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable.