L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 678 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs concourt à l’exécution des lois de protection de l’enfant, des ordonnances du juge d’instruction chargé des mineurs, des décisions rendues par le juge des enfants et le tribunal pour enfants et adresse toutes réquisitions utiles aux services sociaux avec lesquels il collabore étroitement, ainsi qu’avec l’administration des centres pénitentiaires pour enfants. Il effectue toutes investigations utiles pour établir le dossier de la personnalité d’un enfant soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, reçoit toute plainte ou dénonciation contre les enfants, prend les dispositions nécessaires à l’effet de faire amener devant lui les enfants qui font l’objet d’une mesure de garde-à-vue.