L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 679 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Sont compétents le procureur de la République du lieu de commission de l’infraction, celui de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Sont également compétents le procureur de la République de la résidence des parents ou tuteurs de l’enfant ou celui du lieu où l’enfant a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.