L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 617 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’un enfant de 13 à 18 ans est prévenu d’un délit :
- s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il est, selon les circonstances, remis, soit à ses parents, soit à une personne digne de confiance ou à une institution agréée à cet effet, soit encore à un centre de rééducation approprié pour y être détenu et élevé pendant le nombre d’années fixé par le jugement, sans toutefois excéder le temps où il aura atteint l’âge de 21 ans révolus ;
- s’il est décidé qu’il a agi avec discernement, la peine prononcée contre lui ne peut être au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné, s’il avait eu 18 ans révolus.
CDu jugement des crimes commis par les mineurs 1)- Du jugement des crimes commis par les enfants âgés de 13 à 16 ans.