L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 616 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans tous les cas prévus par les articles 614 et 615 ci-dessus, la durée des mesures de placement prononcées ne peut excéder le temps qui reste à l’enfant pour atteindre l’âge de 21 ans révolus. La décision doit préciser la date de l'expiration du placement.