L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 665 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans les cas de renvoi, soit pour délit complexe, soit pour crime, le juge des enfants transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé mineur conserve sa force exécutoire jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement. Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal, sauf dispositions contraires.