L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 646 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
S’il est décidé que le prévenu ou l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, prises par la juridiction pour enfants consisteront à confier provisoirement l’accusé mineur :
- à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
- à un centre d’accueil ; à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
- au service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
- à un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin,de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.