L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 645 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée et non exécutée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. BDe la décision sur l’action publique.