L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 740 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les procès-verbaux établis au cours de l’instruction par le greffier ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, le greffier et le mineur entendu ou confrontée avec une autre et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procèsverbal qui n’est pas régulièrement signé.