L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 597 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire et, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure ; cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs. Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.