L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 720 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Devant la chambre spéciale chargée de mineurs de la cour d’appel appelée à connaître des affaires frappées d’appel concernant les enfants, les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur général, l’avocat général ou le substitut général spécialement désigné pour les affaires des mineurs.