L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 603 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans le cas où se pose une question d’ordre technique, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert. Lorsque le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la demande. Les parties, peuvent alors saisir la chambre de contrôle de l’instruction après notification de l’ordonnance.