L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 521 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les témoins doivent, sur la demande du juge des enfants, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés de l’accusé mineur, de la
personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service. Le cas échéant, le juge des enfants leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec l’accusé, la personne civilement responsable ou la partie civile.