L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 520 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat,même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été cités ou s’ils n’ont pas reçu notification conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale.