L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 519 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 723 et suivants du code pénal relatives au faux témoignage. Toutefois, le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler la source.