L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 588 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut, par ordonnance motivée, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, ordonner son placement provisoire dans un centre d’hébergement désigné par les services sociaux compétents.