L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 556 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si le procureur de la République requiert le placement ou le maintien en détention provisoire d’un mineur inculpé, ses réquisitions doivent être écrites et motivées. Toutefois, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, si le juge d’instruction estime que cette détention n’est pas justifiée, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. A défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les 10 jours,saisir directement la chambre de contrôle de l’instruction. Il en est de même si le juge d’instruction,saisi par le procureur de la République, ne rend pas d’ordonnance dans le délai de 10 jours à compter de la date de sa saisine.