L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 732 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre de contrôle de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal pour enfants ou le tribunal de première instance, selon les cas, doit être interjeté dans les 3 jours à compter de la date de transmission de l’ordonnance. Le procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les 5 jours à compter de la date de transmission de l’ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs au procureur de la République. La déclaration d’appel, inscrite au greffe du tribunal pour enfants, du tribunal de première instance ou de la cour d’appel, selon les cas, est notifiée par l’appelant aux autres parties dans les 48 heures.