L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 541 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’il prononce un avertissement judiciaire, le président du tribunal pour enfants notifie solennellement à l’enfant sa culpabilité, lui indique les sanctions et peines encourues et l’informe des conséquences pénales d’une éventuelle réitération. L’avertissement judiciaire ne peut être prononcé qu’en présence de l’enfant à l’audience de jugement.