L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 514 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si l’accusé mineur refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi,par un huissier de Justice commis à cet effet par le juge des enfants, et assisté de la force publique. L’huissier de justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé mineur.