L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 515 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si l’accusé mineur n’obtempère pas à la sommation, le juge des enfants peut ordonner qu’il soit amené par la force dans la chambre du conseil ; il peut également, après lecture faite à l’audience, du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier audiencier, donné lecture à l’accusé mineur qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public,ainsi que des décisions rendues, qui sont toutes réputés contradictoires à son égard.