L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 655 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La juridiction pour enfants peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous-main de justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans faire appel de la décision ou, s’il a fait appel, que l’affaire est définitivement jugée.