L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 592 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou au plus tard, une fois écoulé le délai de 1 mois. Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.