L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 591 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un mineur peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Le juge d’instruction constate, par procès-verbal, le dépôt de la plainte et lui en délivre copie. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites,soit qu’un délai de 1 mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé sa plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé,selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi portant sur la liberté de la presse ou par les dispositions du Code électoral.