L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 593 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le mineur victime ou son avocat, l’un de ses parents, le tuteur, le gardien ou le représentant légal de l’enfant peut exercer les droits reconnus à une partie civile. Paragraphe 10: De la mise en mouvement de l’action civile par les associations.