Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de l'enfantTitre V

Code de l'enfant · L/2019/0059/AN

TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT

Art. 743 à 1020 · 278 articles

Article 743

L’âge de la responsabilité pénale des mineurs est fixé à 13 ans. L’âge de l’enfant en conflit avec la loi est déterminé à partir de la date de la commission de l’infraction. Il est également déterminé à travers les pièces d’état civil, notamment les actes de naissance, les jugements supplétifs en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale. En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l’âge de l’inculpé mineur. Si l’acte d’état civil ne précise que l’année de la naissance, celleci est considérée comme étant intervenue le 31 décembre de l’année en question. Si le mois est précisé, elle est considérée comme étant intervenue le dernier jour du mois. En cas de doute sur l’âge de l’enfant, il est alors pris en compte l’âge le plus bas résultant des investigations.

Article 744

L’enfant auquel est imputée une infraction qualifiée crime ou délit n’est pas déféré aux juridictions pénales de droit commun. Il n’est justiciable que des juridictions pour mineurs.

Article 745

Toutes les décisions prononcées contre un enfant, y compris les condamnations pénales, doivent avoir pour but le développement de sa personnalité et sa réinsertion sociale. Il en est de même des mesures alternatives à la détention et à la poursuite. Une peine d’emprisonnement n’est prononcée à l’encontre d’un enfant de 13 à 18 ans, qu’à titre exceptionnel et lorsqu’aucune autre décision ne parait adaptée.

Article 746

Quiconque porte volontairement des coups ou fait des blessures à une femme enceinte ou nourrice est passible d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. Quand les violences, les blessures ou coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. Si les coups, blessures ou violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, l’ont cependant occasionnée, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 747

Si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l’embryon ou le foetus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l’embryon, du foetus ou de la perte d’un organe, le coupable est passible d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 15.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Si les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de provoquer l’avortement, l’ont pourtant causé, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 40 millions de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. BDe la non-assistance à une femme en instance d’accouchement.

Article 748

Est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime, toute personne qui s’abstient volontairement de porter assistance à une femme en instance d’accouchement. CDu meurtre ou de l’assassinat commis par un enfant.

Article 749

Le fait par un enfant de donner volontairement la mort constitue un meurtre. Il est puni de la réclusion criminelle de 20 ans.

Article 750

Le meurtre commis par un enfant avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. L’assassinat commis par un enfant est puni de la réclusion criminelle à 30 ans. Les deux premiers alinéas de l’article 114 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 13 à 16 ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 114 du Code pénal ne peut être accordée au condamné ; en

cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 751

Le meurtre d’enfant est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’il est commis :

  • sur tout enfant ;
  • sur un nouveau-né âgé de moins de 2 mois ;
  • contre un enfant en raison de son refus de contracter un mariage ;
  • comme crime rituel de quelque nature qu’il soit impliquant tout enfant.

Tout crime commis sur la personne d’un mineur par une personne majeure est puni conformément aux dispositions du Code pénal.

Article 752

En cas de condamnation pour meurtre, assassinat ou empoisonnement, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des dispositions des articles 212 à 214 du présent code. DDe la provocation au suicide ou à commettre un assassinat ou un empoisonnement.

Article 753

Le fait d’inciter un enfant au suicide est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.

Article 754

La propagande ou la publicité envers un enfant quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque les délits prévus par les articles précédents sont commis par voie de presse, les dispositions particulières des lois qui régissent cette matière sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 755

Le fait de faire à un enfant des offres ou de lui proposer des dons ou avantages quelconques afin qu’il commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de 5 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 756

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement dans ces conditions est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est ramenée à 7 ans d’emprisonnement si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Paragraphe 2 : Des atteintes involontaires à la vie d’un enfant ADe l’homicide involontaire.

Article 757

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 15 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’un enfant constitue un homicide involontaire puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. BDe l’homicide involontaire commis par un animal domestique sur un enfant.

Article 758

Lorsque l’homicide involontaire résulte de l’agression commise par un animal domestique sur un enfant, le propriétaire ou celui qui détient l’animal domestique au moment des faits est puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d’amende lorsque :

  • la propriété ou la détention d’un animal domestique est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative;
  • le propriétaire ou le détenteur d'un animal domestique se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • le propriétaire ou le détenteur de l’animal domestique ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité, lorsqu’elle est obligatoire ;
  • l’animal domestique a fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d’amende, lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Article 759

Au sens du présent code: le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins,notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ;

  • on entend par agent public, tout fonctionnaire ou personne chargée d’une mission de service public, agent des forces de défense et de sécurité, personne investie d’un mandat public ou électif;
  • le terme acte de barbarie s’entend de tout acte incriminé par lequel une personne inflige à une autre des violences d’une cruauté soulevant horreur et réprobation générale au regard de l’intensité de la douleur infligée dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine.

Article 760

La peine est de 5 à 20 ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • si l’acte de torture ou de barbarie a été commis sur un enfant ou sur une femme en état de grossesse supposé ou connu de son auteur ;
  • si l’acte de torture ou de barbarie a été commis sur un témoin, une victime ou une partie civile pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en Justice en faveur d’un enfant ;
  • si l’acte de torture ou de barbarie a été commis sur un enfant en raison de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, à une nation, à une race, à une religion, à une opinion politique ou toute autre forme de discrimination ;
  • si l’acte de torture ou de barbarie a été suivi de mutilation,

amputation, privation de l’usage de tout organe d’un enfant, de l’avortement ou s’il a été suivi ou précédé d’un viol.

Article 761

Les actes de torture ou de barbarie sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’ils ont entrainé la mort des personnes visées à l’article précédent sans intention de la donner.

Article 762

Tout complice d’un acte de torture ou de barbarie est puni des mêmes peines que l’auteur principal. BDe l’exemption de peine.

Article 763

Toute personne qui tente de commettre les crimes prévus par les articles ci-dessus est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus par les articles ci-dessus est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraine mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à une réclusion criminelle de 20 ans.

Article 764

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16 du Code pénal, des infractions prévues par la présente section, encourent outre l’amende suivant les modalités prévues par les articles 84 et 85 du Code pénal. L’interdiction mentionnée à l’article 84, alinéa 2, du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Paragraphe 2 : Des coups, blessures et violences volontaires envers un enfant et de la détention illégale d’un enfant. ADes coups, blessures et violences envers un enfant.

Article 765

Quiconque, volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant, ou l’a volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il en est résulté des blessures ou de la privation d’aliments ou de soins, une maladie ou une incapacité physique de plus de 20 jours ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés au Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.

Article 766

Si les violences ou privations prévues à l’article précédent ont été suivies de mutilation,d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes ou s’ils ont occasionné la mort de l’enfant sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les coupables sont les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les violences ou privations pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée. BDes châtiments corporels envers un enfant.

Article 767

Toutes les formes de châtiments corporels, physiques ou verbaux, traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants sont formellement interdites envers un enfant, que ce soit au sein de la sphère familiale, scolaire, professionnelle, administrative, judiciaire ou autres. L’enfant a le droit de bénéficier de soins, de sécurité et d’une bonne éducation. Il doit être traité avec respect pour sa personne et son individualité et ne peut être soumis à des châtiments corporels ou autres châtiments humiliants. Par châtiments corporels ou physiques, il faut entendre toute sanction physique infligée à l’enfant par le moyen de coups ou blessures, mutilation, enfermement, ou autres moyens violents, humiliants ou avilissants. Constitue également un châtiment corporel ou physique et tout acte impliquant l’usage de la force physique dans l’éducation des enfants et visant à leur infliger un certain degré de douleur ou de désagrément aussi léger soit-il, pour corriger, contrôler ou modifier le comportement des enfants.

Article 768

Les châtiments corporels ou les voies de fait envers un enfant ne peuvent, en aucun cas,se justifier dans aucune procédure en avançant qu’ils constituent un châtiment raisonnable. Toute personne ayant connaissance d’une telle infraction a l’obligation d’informer immédiatement les autorités administratives ou judiciaires, sous peine de sanctions prévues dans les dispositions des articles 844 et 845 du présent code.

Article 769

Il est interdit à toute personne, notamment les membres du personnel des établissements scolaires,professionnels, des centres d’apprentissage,des institutions administratives et judiciaires, d’infliger à un enfant toute forme d’injures ou de châtiments corporels, sous peine de sanctions pénales. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être autres que d’ordre pédagogique, tel que les devoirs supplémentaires, l’accomplissement d’une tâche réparatrice, la retenue, la convocation des parents, le renvoi temporaire de 1 à 3 jours pouvant aller jusqu’au renvoi définitif de l’établissement suivant le règlement intérieur. A aucun moment un châtiment corporel ne peut être infligé à un enfant notamment en le frappant avec la main ou un objet, en lui donnant des coups de pied, en le secouant ou en le jetant, en le pinçant, en lui tirant les cheveux, en le forçant à rester dans une position non confortable ou indigne, en le soumettant à des exercices physiques excessifs, en lui brûlant les mains ou la bouche ou tout autre châtiment corporel ainsi qu’une punition humiliante comme le fait de l’abuser verbalement, de le ridiculiser, de le frustrer, de l’isoler ou de l’ignorer.

Article 770

Tout coupable de maltraitances physiques et psychologiques, de privation volontaire de soins ou d’aliments, qu’elles soient infligées à l’enfant au sein de la sphère familiale, scolaire, institutionnelle ou autres, sera puni d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition du jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant. Peuvent également être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de 2 ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir leur devoir de parents. En dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par mauvais traitements, sévices ou châtiments corporels, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire, soit par un défaut de soins ou un manque d’éducation, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant peuvent être déchus de l’autorité parentale.

Article 771

Si les faits énumérés à l’article précédent ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie la peine sera l’emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 3.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si la mort s’en est suivie, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 772

Tout officier ou agent de police judiciaire qui aurait fait subir à un enfant qui vient d’être arrêté des mesures de contrainte, de violences, de pressions, de brutalités, d’humiliation, intimidations ou autres menaces sera poursuivi selon le degré de commission de l’infraction. CDe l’interdiction de photographier, de filmer ou d’enregistrer un enfant.

Article 773

Le fait de photographier, de filmer ou de procéder à l’enregistrement audiovisuel ou par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support de l’image d’un enfant identifié ou indentifiable qui vient d’être arrêté ou retenu, mis en cause dans une procédure pénale avant un jugement de condamnation, faisant apparaitre qu’il porte des menottes ou des entraves est puni d’une peine d’emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le coupable sera puni du double de la peine ci-dessus mentionnée et de la confiscation des appareils ayant servi à commettre l’infraction. Des poursuites ne peuvent être engagées par le parquet que sur plainte de l’enfant, de son avocat, de ses parents ou d’une association de défense des droits humains agréé depuis plus de 5 ans. Paragraphe 3 : Des mutilations génitales féminines ADe la définition.

Article 774

L’expression "mutilations génitales féminines ou excision" désigne toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la fillette, de la jeune fille ou de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Toutes les formes de mutilations génitales féminines pratiquées par toute personne, quelle que soit sa qualité, sont interdites en République de Guinée, notamment :

  • l’ablation partielle ou totale du gland du clitoris ;
  • l’ablation des petites ou des grandes lèvres ;
  • l’infibulation qui consiste à coudre les petites ou les grandes lèvres pour ne laisser que le méat.

Nul droit à la différence, nul respect d’une identité culturelle ne saurait légitimer les atteintes à l’intégrité physique de la personne humaine. BDes sanctions.

Article 775

Quiconque, par des méthodes traditionnelles ou modernes, pratique ou favorise les mutilations génitales féminines ou y participe, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l’excisée, même si cette dernière s’est soumise volontairement à cette pratique est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement outre la confiscation des objets saisis ayant servi à la commission de l’infraction et sans préjudice de la condamnation à des dommages et intérêts au profit de la victime. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement est de 3 à 10 ans et l’amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. Les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, qui ont autorisé ou favorisé la mutilation génitale féminine, sont punies des mêmes peines que les auteurs . La peine maximale est appliquée, lorsque les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans une structure sanitaire publique ou privée et favorisée par une personne relevant du corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, sages-femmes, les agents techniques de santé. La suspension pendant 5 ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession est, en outre, prononcée contre les coupables.

Article 776

Lorsque la mutilation génitale féminine a entraîné une infirmité ou la transmission d’une maladie quelconque, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle à temps de 5 à 15 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime.

Article 777

Lorsque la mort de la victime s’en est suivie, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 15.000.000 à 40.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 778

Quiconque aura aidé, assisté, sollicité l’exciseur ou l’exciseuse, lui aura fourni des moyens ou donné des instructions, sera traité comme complice et condamné aux peines encourues par l’auteur principal. En cas de récidive, le maximum de la peine est appliqué sans bénéfice de sursis. CDe l’obligation de dénonciation.

Article 779

Toutes les personnes relevant du corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les agents techniques de santé ont l’obligation d’informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives :

- de tout acte de mutilations génitales féminines commis ou tenté, dont ils ont eu connaissance et qui a été infligé ou tenté d’être infligé à un enfant ;

-de toutes les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’ils ont constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de leur profession et qui leur permettent de présumer que des violences physiques, notamment des mutilations génitales féminine, des violences sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un enfant qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.

Article 780

Le fait, pour toute personne relevant du corps médical ou paramédical, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les agents techniques de santé, de ne pas informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives des infractions indiquées à l’article précédent est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. Pour les personnes autres que celles relevant du corps médical ou paramédical, les peines sont celles prévues dans les dispositions des articles 844 et 845 du présent code.

Article 781

Les responsables des structures sanitaires, publiques, privées ou autres sont tenus de faire assurer aux victimes de mutilations génitales féminines accueillies dans leurs centres ou établissements les soins appropriés. Les autorités publiques compétentes sont informées sans délai afin de leur permettre de suivre l’évolution de l’état de la victime et de diligenter les poursuites prévues dans les précédentes dispositions.

Article 782

La tentative des infractions prévues dans la présente section est punie comme le crime ou le délit lui-même. Paragraphe 4 : Des infractions liées aux techniques de l’information et de la communication.

Article 783

Toute information inappropriée ou erronée donnée par le personnel soignant à tout enfant, l’exposant ainsi à des risques réels de santé se traduisant par des maladies inconnues de lui est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à I an et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 784

Toute personne infectée du VIH/SIDA qui connait son statut sérologique et qui, par dol, contrainte ou surprise entretient des rapports sexuels non protégés avec un enfant ou toute autre personne vulnérable dans le but avéré de le contaminerest punie de 5 à 8 ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Si la victime s’est laissée tromper par le lien de futur conjoint avec l’auteur et que malgré l’exigence de la tenue d’un examen médical prénuptial, celui-ci n’a pu être effectué, la peine portée à l’alinéa ci-dessus est applicable. Paragraphe 5: De l’enregistrement et de la diffusion d’images à caractère violent.

Article 785

Est constitutif d’un acte de complicité d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un enfant, le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d’actes de torture, de viol, de mutilations génitales féminines, d’attentat à la pudeur ou de harcèlement sexuel. Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession a pour objet d’informer le public ou de servir de preuve en justice.

Article 786

Est exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative de cette infraction en donnera le premier connaissance aux autorités judiciaires ou administratives. La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la commission ou la tentative de l’infraction, mais avant l’ouverture des poursuites. La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

Article 787

Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’un enfant, sont punis d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Paragraphe 6 : De l’administration de substances nuisibles.

Article 788

Celui qui occasionne à un enfant une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Article 789

Lorsque la maladie ou l’incapacité de travail personnel a duré plus de 20 jours, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Au cas où le coupable a administré des substances de nature à donner la mort, mais sans intention de la donner et que celle-ci s’en est suivie, la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens lui est applicable. Paragraphe 7 : De l’interdiction d’accès de mineurs a certains établissements.

Article 790

Il est interdit à tout enfant d’accéder à tout établissement offrant, quelles qu’en soient les conditions d’accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur sa santé ou sa moralité. Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs, n’a pas assuré la publicité de l’interdiction dans les conditions prescrites par la loi. La même peine est applicable à toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux enfants ou chargée de contrôler l’accès, laisse pénétrer un mineur de moins de 18 ans dans cet établissement.

Article 791

Lorsque, dans une salle de cinéma ou un lieu assimilé, est projetée une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs, l’affiche portant Film interdit aux mineurs de moins de 18 ans doit être apposée de façon très apparente aux guichets de délivrance des billets et au-dessus du tableau des prix des places ou de l’horaire des séances. Est punie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, assurant la direction de la salle de cinéma, n’a pas procédé à la publicité de l’interdiction dans les conditions prescrites à l’alinéa précédent loi.

Article 792

Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • toute personne qui, assurant la direction d’une salle de cinéma ou un lieu assimilé projetant une œuvre cinématographique interdite aux mineurs de 16 à 18 ans, laisse pénétrer un mineur dans cet établissement ;
  • tout gérant ou propriétaire de boîte de nuit qui permettrait à un enfant de moins de 16 ans d’accéder à cette boîte ;
  • tout parent ou représentant légal d’un mineur qui laisse un enfant de moins de 16 ans placé sous sa garde se promener au-delà de 22 heures ;
  • tout parent, tuteur ou représentant légal d’un enfant de moins 18 ans, placé sous sa garde,qui laisse celui-ci se promener dans des tenues vestimentaires indécentes.

La même peine est applicable à toute personne qui, chargée de contrôler l’accès d’une salle de cinéma ou un lieu assimilé projetant une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de 16 à 18 ans, laisse pénétrer un mineur dans cet établissement.

Article 793

Le directeur de la salle de cinéma ou la personne chargée de contrôler l’accès de la salle de cinéma peut exiger la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document muni d’une photographie de nature à faire la preuve de l’âge du spectateur lorsque ce dernier paraissant mineur, est démuni de tels documents, il peut exiger de ceux qui l’accompagnent une attestation écrite de leurs déclarations portant sur son âge réel, ainsi que la justification de leur propre identité. Le prévenu peut prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur. S’il apporte cette preuve,notamment par la production de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent, aucune peine ne lui est applicable.

Article 794

Toute personne peut dénoncer ces faits au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire. Paragraphe 8 : Des atteintes aux libertés, à la dignité et à l’intégrité physique et morale de l’enfant. ADe la prise d’otage d’enfants.

Article 795

Dans le cas où un enfant a été arrêté, détenu, séquestré ou pris en otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre du paiement d’une rançon, l’exécution d’un ordre ou d’une condition, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps

de 10 à 20 ans et d’une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens si l’enfant arrêté, détenu ou séquestré comme otage est libéré volontairement, sans qu’il y ait eu exécution d’aucun ordre ou réalisation d’aucune condition, avant le 5éme jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration. Le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l’alinéa premier, lorsqu’il est résulté de la prise d’otage, la mort d’une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort, soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement. BDe l’enlèvement, de la vente d’enfants et du trafic illicite d’enfants migrants.

Article 796

Aucun enfant ne peut quitter le territoire national, s’il n’est porteur d’une autorisation spéciale établie par les autorités compétentes, revêtue de l’accord de ses parents, de son tuteur ou de son représentant légal. Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite notamment :

  • lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ;
  • lorsque ce droit est exercé, de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour ou encore l’aurait été si de tels événements étaient survenus.

Article 797

Tout transporteur, qui a pris en charge un enfant sans s’assurer de la règlementation en vigueur concernant son déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 798

Est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 3.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement tout coupable :

  • d’enlèvement, de recel ou de suppression d’un enfant ;
  • de substitution d’un enfant à un autre ;
  • d’attribution d’un enfant réel ou imaginaire à une femme qui ne l’a pas mis au monde.

Article 799

Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage, l’entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’un enfant qui n’est ni un ressortissant ni résident. L’infraction prévue à l’alinéa précédent est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Article 800

Est puni des peines prévues à l’article précédent, le fait de fabriquer un document de voyage ou de séjour sur une identité frauduleuse, de procurer, de fournir ou de posséder un tel document afin de permettre une entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’un enfant qui n’est ni un ressortissant ni résident ou de demeurer dans l’Etat concerné sans satisfaire aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers. Le complice des infractions prévues à l’article précédent et au présent article est puni des mêmes peines que l’auteur principal. La tentative de ces infractions est punissable.

Article 801

Lorsque l’auteur des faits a volontairement ou par imprudence mis la vie ou la sécurité des enfants migrants en danger ou a commis contre eux des violences, des traitements inhumains ou dégradants y compris, par l’exploitation, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 à 10 ans et à une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16 du Code pénal, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende, les peines prévues au point 3 de l’article 84 et celles prévues à l’article 85 du Code pénal. Paragraphe 9 : Des atteintes à la filiation.

Article 802

Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître, est puni de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 803

Le fait, dans un but quelconque, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 804

Est punie d’un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui:

  • ayant assisté à un accouchement, n’a pas fait la déclaration prévue par les dispositions du présent code;
  • ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’a pas déclaré à l’officier de l’état-civil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à celui qui assure la garde de l’enfant et qui en a fait la déclaration devant l’autorité administrative du lieu où l’enfant a été trouvé.

Article 805

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par les dispositions du Code civil, en demeurant plus de 2 mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation est puni de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 806

Le fait, par une personne tenue à l’obligation de verser une pension, une contribution,des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai de 1 mois à compter de la date de ce changement, est puni de 1 à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 807

Le fait pour un parent d’enfant, un tuteur ou tout représentant légal, d’abandonner volontairement son enfant poursuivi pour une infraction donnée au niveau des services de Sécurité et de Justice, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 808

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de 1 à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 809

Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire ou de tenter de soustraire un enfant des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de 2 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 810

Le fait, par une personne de soustraire ou de tenter de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant des

mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 811

Les faits prévus aux articles 809 et 810 du présent code sont punis de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • si l’enfant est retenu au-delà de 5 jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
  • si l’enfant est indûment retenu hors du territoire de la République de Guinée.

Article 812

Si la personne coupable des faits prévus aux articles 809 et 810 ci-dessus a été déchue de l’autorité parentale, elle est punie de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 813

Le fait de provoquer, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître, est puni de 3 à 6 mois d’emprisonnement et de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 814

Le fait, dans un but lucratif, de servir d’intermédiaire entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître, est puni de 6 mois à 1 an d’emprisonnement et de 3.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 815

Le fait par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, est puni de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 816

Est puni d’un emprisonnement de 5 à 20 ans et d’une amende de 30.000.000 à 60.000.000 de francs guinéens, tout acte ou transaction comportant l’offre, la remise, l’acceptation d’un enfant faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou à un autre groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage. Paragraphe 10: Des agressions sexuelles.

Article 817

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence,contrainte, menace ou surprise. Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers. ADu viol.

Article 818

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’un enfant par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. La contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre un enfant mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cet enfant.

Article 819

Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime :

  • lorsqu’il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur l’enfant ;
  • lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de fait sur l’enfant victime ;
  • lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions sur l’enfant ; lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice sur l’enfant ;
  • lorsqu’il est commis avec l’usage ou la menace d’usage d’une arme sur l’enfant ; lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique sur l’enfant ;
  • lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’effet de stupéfiants sur l’enfant ;
  • lorsqu’il est commis à la suite de l’administration de substances de nature à altérer le consentement de l’enfant.

La tentative de viol est punie comme le viol lui-même. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Article 820

En temps de conflit armé, de manifestations diverses, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle, lorsqu’ils sont commis à l’encontre de personnes de moins de 18 ans, sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Article 821

Le viol sur l’enfant est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :

  • lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture ou de barbarie ;
  • lorsqu’il a entrainé la mort de la victime.

La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.

Article 822

Toute personne, qui a tenté de commettre sur la personne d’un enfant les crimes prévus aux articles ci-dessus, est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus aux articles ci-dessus est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle. BDispositions communes à certaines infractions.

Article 823

Les crimes et délits indiqués ci-dessous sont prescrits selon les indications qui suivent,lorsque la victime est une personne mineure :

  • pour les crimes d’assassinat, de meurtre, d’empoisonnement, de castration et de traite d’enfant, la prescription de l’action publique est de 20 ans à compter de la date de la majorité de la victime ;
  • pour les délits d’incitation de mineur à la débauche, de délaissement d’enfant, de privation d’aliments ou de soins, de mutilation génitale féminine, d’inceste, de tourisme sexuel,d’attentat à la pudeur et d’outrage public à la pudeur, la prescription de l’action publique est de 5 ans à compter de la date de la majorité de la victime.

Article 824

Tout viol commis par une personne majeure sur la personne d’un enfant, quel que soit son âge, est imprescriptible.

Article 825

Toute personne, qui tente de commettre sur la personne d’un enfant les crimes ou délits prévus à l’article 823, est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou

judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un de ces crimes ou délits sur la personne d’un enfant est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la commission de l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraine mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à une réclusion criminelle à temps de 20 ans et une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens.

Article 826

Le fait de contraindre un enfant par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime.

Article 827

Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un enfant ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Les peines ci-dessus sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 15.000.000 de francs guinéens d’amende, lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

Article 828

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un enfant âgé de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage sont punies de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. La peine est celle d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • lorsque l’atteinte sexuelle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

CDu mariage d’enfant.

Article 829

Le mariage d’enfant est formellement interdit en République de Guinée. Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, favorise le mariage d’une personne mineure est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 830

Tout officier de l’état civil qui a procédé à la célébration du mariage d’un enfant, en toute connaissance de cause, est passible d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 831

Toute personne a l’obligation de signaler aux autorités judiciaires ou administratives de tout mariage d’enfant porté à sa connaissance. Le fait de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est constitutif d’une abstention délictueuse et passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. DDe l’attentat à la pudeur sur la personne de l’enfant.

Article 832

Constitue un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant tout acte impudique exercé directement, immédiatement et intentionnellement, et consommé ou tenté, avec ou sans violence.

Article 833

Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de 16 ans est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime.

Article 834

Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, menace ou surprise sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de 16 ans, est puni de la peine de réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime.

Article 835

Si le coupable d’un attentat à la pudeur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’enfant ou une personne ayant autorité sur lui ou s’il a été aidé dans l’exécution de son crime par une ou plusieurs personnes, soit encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, la peine encourue sera celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ses deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Lorsque l’acte d’attentat à la pudeur est accompagné de l’internement de l’enfant, quel que soit le sexe, la peine est celle prévue à l’alinéa précédent.

Article 836

En temps de conflit armé ou de manifestations diverses, tout attentat commis dans les mêmes circonstances que celles décrites à l’article 834 du présent code est puni de 5 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime.

Article 837

Tout acte impudique ou contre nature commis sur une personne mineure avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. Lorsque l’acte impudique ou contre nature a été consommé ou tenté avec violence, menace ou surprise sur la personne d’un enfant ou avec un animal le coupable subit la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens. La tentative est punissable comme le délit lui-même. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Article 838

Lorsque l’acte impudique ou contre nature est commis par une personne mineure dans les conditions de l’alinéa ler, la peine est l’emprisonnement de 1 mois à 1 an et une amende de 100.000 à 500.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. EDe l’outrage aux bonnes moeurs envers un enfant.

Article 839

La distribution, la mise en vente, l’exposition et la détention en vue de la distribution,de la vente ou de l’exposition de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à porter atteinte à l’éducation d’un enfant ou de la jeunesse sont formellement interdites en République de Guinée. Il en est de même de la reprise, sous un titre différent, de la publication d’un organe de presse interdit sans préjudice de dommages et intérêts pour l’enfant. Toute violation de cette interdiction faite volontairement entraîne la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux ou ouvrages imprimés interdits et est passible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens. En cas de récidive dans les 12 mois qui suivent la prescription de l’amende, le double de celle-ci est appliqué en plus d’une suspension de 3 à 6 parutions selon sa périodicité.

FDe l’inceste commis sur la personne d’un enfant.

Article 840

Les viols et les agressions sexuelles sur la personne d’un enfant sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par:

  • un ascendant ;
  • un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
  • son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;
  • le conjoint ou l’ancien conjoint, le concubin ou l’ancien concubin d’un membre de la famille ayant sur l’enfant une autorité de droit ou de fait.

Article 841

L’inceste commis sur la personne d’un enfant est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. Lorsque l’infraction est commise par violence, contrainte ou surprise, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 30 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 842

Lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens de l’article 840 du présent code,la désignation de l’administrateur ad hoc de l’enfant est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction pour mineurs ou du juge d’instruction chargé des affaires pour mineurs.

Article 843

Lorsqu’un inceste est commis sur un enfant par une personne exerçant sur celui-ci l’autorité parentale, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité parentale. Peuvent ainsi se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision de justice les père et mère qui sont condamnés :

  • soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de leur enfant ;
  • soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant ;
  • soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’autre parent.

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. La juridiction de jugement peut également statuer sur le retrait de l’autorité parentale en ce qui concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.

Article 844

Toute personne a l’obligation de signaler aux autorités judiciaires ou administratives tout acte d’inceste porté à sa connaissance ainsi que de tout acte de privation, de châtiments corporels, de mauvais traitements ou de sévices concernant un enfant, y compris lorsqu’il s’agit de viol, d’attentat à la pudeur ou de mutilations génitales féminines. Le fait de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 845

Le médecin ou tout autre professionnel de santé a l’obligation d’ informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives :

  • de tout acte de privation, de châtiments corporels, de mauvais traitements ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit de viol, d’inceste, d’attentat à la pudeur, de mutilations génitales féminines dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un enfant ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse ;
  • de toutes les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.

Lorsque la victime est une personne mineure ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire de toutes les informations relatives au caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.

Article 846

Le fait pour le médecin ou tout autre professionnel de santé de ne pas en informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. GDe l’outrage public à la pudeur envers un enfant.

Article 847

Constitue un outrage public à la pudeur envers un enfant tout acte intentionnel accompli publiquement et susceptible d’offenser la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires.

Article 848

Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur sur la personne d’un enfant est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l’outrage est commis par un groupe d’individus, il est prononcé le double des peines prévues à l’alinéa précédent.

Article 849

Les faits d’outrage à la pudeur prévus à l’article 847 sont punies d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation de moyens de communication électronique ou de systèmes d’information. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. HDe la pédophilie.

Article 850

Constitue le crime de pédophilie tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchement sexuel de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’un enfant pré pubère ou en début de puberté ou toute exposition ou exploitation à des fins commerciales ou touristiques, de photographies, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène une ou plusieurs personnes pubères ou en début de puberté. Tout coupable de pédophilie est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Si le coupable est un ascendant de l’enfant sur lequel le crime a été commis, s’il a autorité sur lui ou s’il est chargé de son éducation, de sa surveillance ou s’il est employé de la personne ci-dessus désignée ou si le crime a été commis à l’aide de plusieurs personnes, la peine est la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent paragraphe. IDe l’incitation d’un enfant à la débauche.

Article 851

Le fait d’attenter habituellement aux moeurs en incitant ou en favorisant la débauche d’un enfant est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ces peines sont portées de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, lorsque l’enfant est âgé de moins de 13 ans. La même peine est applicable contre quiconque tolère l’exercice habituel de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans les locaux ou emplacements dont il dispose à quelque titre que ce soit. L’occupant et la personne se livrant à la débauche sont solidairement responsables du paiement des dommages et intérêts qui peuvent être alloués pour trouble de voisinage. En cas de pratique habituelle des faits visés au présent article, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou autre occupant est prononcée par le juge selon la procédure d’urgence, à la demande de tout intéressé. En la matière, la tentative est punie des mêmes peines que le délit lui-même. JDe la prostitution et du tourisme sexuel d’un enfant.

Article 852

On entend par prostitution d’un enfant le fait d’utiliser celui-ci aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. Est punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui s’est rendue coupable de cette infraction. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent paragraphe.

Article 853

Constitue un acte de tourisme sexuel, le fait pour un touriste étranger ou national d’avoir,lors de son séjour, des rapports sexuels négociés, ces derniers constituant un motif à part entière de son déplacement. Le tourisme sexuel impliquant un enfant est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas où le délit visé à l’alinéa précédent est commis à l’étranger par un Guinéen ou par une personne ayant sa résidence habituelle en République de Guinée, la loi guinéenne est applicable conformément aux dispositions de l’article 12 du Code pénal. Il en est de même lorsque la victime est un ressortissant de la République de Guinée. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au paragraphe.

KDe la pornographie et de la pédopornographie mettant en scène des enfants.

Article 854

Constitue un acte de pornographie ou de pédopornographie mettant en scène des enfants, toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui ou de posséder tout matériel représentant par quelque moyen que ce soit un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou représentant des organes sexuels d’un enfant est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent paragraphe.

Article 855

Les faits de pornographie impliquant des enfants, tels que prévus à l’article précédent sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’ils sont commis par voie de communications électroniques ou d’un système d’information.

Article 856

Sont considérés comme infractions de pédopornographie et réprimés conformément aux peines portées à l’article précédent, les comportements suivants :

  • la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique ;
  • l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
  • la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
  • le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
  • la possession d’images de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques ;
  • la représentation de manière visuelle ;
  • d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
  • d’une personne qui apparaît comme un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ;des images réalistes représentant un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite.

LDu harcèlement sexuel d’un enfant.

Article 857

Le harcèlement sexuel d’un enfant est le fait de lui imposer, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Article 858

Les faits mentionnés à l’article précédent sont punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque ces faits sont commis :

  • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • sur un mineur ;
  • par plusieurs personnes agissant sur un enfant en qualité d’auteurs ou de complices.

L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. MDu harcèlement moral d’un enfant.

Article 859

Le fait de harceler un enfant par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 860

Le fait de harceler un enfant par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Article 861

Les faits mentionnés à l’article précédent commis sur la personne d’un enfant sont punis d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens :

  • lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
  • lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de

communication au public en ligne. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16 du Code pénal, des infractions définies à la section V ci-dessus encourent, outre l’amende, les peines prévues aux articles 84 et 85 du Code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. NDu harcèlement scolaire.

Article 862

Il y a harcèlement scolaire lorsqu’un élève a des propos ou comportements répétés visà-vis d’un autre élève ayant pour but ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie. Ces propos ou comportements se traduisent par une altération de la santé physique ou mentale de la victime. Les actes concernés peuvent être des brimades, des humiliations ou des insultes répétées. Les faits ci-dessus sont sanctionnés qu’ils aient été commis au sein ou en dehors de l’établissement scolaire.

Article 863

Lorsque le mineur coupable est âgé de plus 13 ans et de moins de 16 ans, il ne peut en aucun cas aller en prison ni payer une amende.

Article 864

Lorsque l’enfant coupable de harcèlement est âgé de plus de 16 ans, il encourt la peine d’emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 50.000 à 200.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l’infraction est commise avec l’une de ces circonstances aggravantes suivantes :

  • si la victime a moins de 13 ans;
  • si le harcèlement a été commis sur un enfant dont la vulnérabilité maladie, handicap physique ou mental est apparente ou connue de l’auteur ;
  • si le harcèlement a entraîné une incapacité totale de travail jours d’école manqués de plus de huit jours ;
  • ou si le harcèlement a été commis par voie électronique ;
  • s’il y a eu menace de mort réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre support ;
  • s’il y a eu incitation au suicide.

La peine est celle d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 à 200.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 865

Lorsque l’auteur du harcèlement scolaire est une personne majeure faisant partie du personnel éducatif ou non, la peine est celle d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables, lorsque l’auteur est une personne majeure.

Article 866

Tout membre du personnel éducatif, qui a connaissance de faits de harcèlement scolaire, doit avertir sans délai le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Tous les renseignements concernant les faits doivent lui être transmis. Les parents des auteurs mineurs sont civilement responsables des actes de leur enfant. ODu proxénétisme sur la personne d’un enfant.

Article 867

Le proxénétisme sur la personne d’un enfant est l’activité de celui ou celle qui favorise la prostitution d’un enfant. Est considéré comme proxénète à l’égard d’un enfant et puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes, celui ou celle qui:

  • d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment à l’égard d’un enfant ou le racolage en vue de sa prostitution ;
  • sous une forme quelconque, partage le produit de la prostitution d’un enfant ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
  • vivant sciemment avec un enfant se livrant habituellement à la prostitution et ne pouvant justifier des ressources correspondantes à son train de vie;
  • embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, un enfant, en vue de la prostitution ou le livre à la prostitution ;
  • fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes qui se livrent à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d’un enfant.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Article 868

Les faits prévus à l’article précédent sont punis d’un emprisonnement de 7 à 10 ans et d’une amende de 15.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, dans le cas où:

1 - Le délit a été commis à l’égard d’un enfant ;

2 - Le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol;

3 - L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;

4 - L’auteur du délit est époux, ascendant, tuteur, instituteur, fonctionnaire, ministre d’un culte ou toute autre personne ayant autorité sur un enfant ;

5 - L’auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;

6 - Celui qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur d’un enfant se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Article 869

Le proxénétisme sur un enfant est puni d’un emprisonnement de 7 à 20 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’il est commis en bande organisée. La tentative est punie comme le délit lui-même.

Article 870

Le proxénétisme sur un enfant commis en recourant à des actes de torture ou de barbarie sur un enfant est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 10.000.000 à 70.000.000 de francs guinéens. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent article.

Article 871

Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 80.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1 - De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ayant en son sein des personnes mineures ;

2 - Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs enfants se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3 - De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs enfants des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;

4 - De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou de plusieurs enfants, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Article 872

Toute personne qui a tenté de commettre envers un enfant les infractions prévues aux articles ci-dessus est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles ci-dessus est

réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 873

Une personne de nationalité guinéenne ou résidant habituellement en République de Guinée peut être poursuivie par la justice guinéenne en tant que client d’un prostitué mineur :

1 - Même si les faits ont été commis à l’étranger ;

2 - Quelle que soit la nationalité de l’enfant ;

3 - Même si les faits sont légaux dans le pays étranger.

Paragraphe 11: De la mise en danger de l’enfant ADes risques causés à un enfant.

Article 874

Le fait d’exposer directement un enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 875

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 16 du Code pénal, des infractions définies à l’article précédent encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 85 du Code pénal, les peines prévues par les 2°,3°,

8° et 90 de l’article 84 du Code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. BDu délaissement d’un enfant hors d’état de se protéger.

Article 876

Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamné à un emprisonnement de 1 à 3 ans et à une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée de 2 à 5 ans d’emprisonnement et l’amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, contre les ascendants ou toutes les autres personnes ayant autorité sur un enfant ou en ayant sa garde.

Article 877

Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de la réclusion criminelle a temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens.

Article 878

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les dispositions du Code civil, en demeurant plus de 2 mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation est puni de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 879

Le fait, par une personne tenue à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai de 1 mois à compter de la date de ce changement, est puni de 1 à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 à 500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 880

Le fait pour un parent, un tuteur ou tout représentant légal d’un enfant, d’abandonner volontairement son enfant poursuivi pour une infraction donnée au niveau des services de Sécurité et de Justice, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. CDu refus de représenter un enfant, de la soustraction d’enfant et du déplacement international illicite d’enfant.

Article 881

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de 1 à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 882

Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire ou de tenter de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de 2 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il s’agit d’un déplacement international illicite d’enfant, la peine est de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 883

Les faits ci-dessous sont punis de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement : 1°- Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté ne sachent où il se trouve ;

2° - Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République de Guinée.

Article 884

Si la personne coupable des faits définis aux articles 881 à 883 ci-dessus a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 885

Le fait de provoquer, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître, est puni de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 886

Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître, est puni de 6 mois à 1 an d’emprisonnement et de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. DDe la mise en péril d’enfant.

Article 887

Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à l’ égard de l’enfant l’autorité parentale ou ayant autorité sur lui, de le priver d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou son éducation est puni de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est celle de 5 à 10 ans de réclusion criminelle à temps lorsque cette privation d’aliments ou de soins a entraîné la mort de la victime et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 888

Le fait par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur, est puni de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 889

Le fait, par les parents d’un enfant ou toute

personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 890

Le fait d’inciter un enfant à faire un usage illicite de stupéfiants, à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 500 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de 15 ans ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 30 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée au double en cas de récidive.

Article 891

Le fait d’inciter un enfant à la consommation excessive de boissons est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée au double en cas de récidive.

Article 892

Le fait d’inciter un enfant à commettre un crime ou un délit est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de 15 ans, que l’enfant soit incité à commettre des crimes ou des délits ou que les faits soient commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de 5 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée au double en cas de récidive. EDe la traite d’enfant.

Article 893

La traite d’enfant est le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir un enfant à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :

1° - soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant l’enfant, sa famille ou une personne en relation avec l’enfant ;

2° - soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° - soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4°- soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent article est le fait de mettre l’enfant à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre l’enfant des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre l’enfant à commettre tout crime ou délit. La traite à l’égard de l’enfant peut être constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues du point 1 au point 4 du présent article.

Article 894

Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens tout auteur ou complice convaincu de traite à l’égard d’un enfant. La tentative est punie comme le délit lui-même. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent article.

Article 895

Tout auteur ou complice de traite à l’égard d’un enfant, est puni de la réclusion criminelle à temps de 7 à 10 ans et d’une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens, si l’infraction est commise dans les circonstances suivantes :

1- L’enfant est âgé de moins de 15 ans au moment de la commission des faits ;

2 - L’acte a été commis avec violence ;

3 - L’auteur a fait usage de stupéfiants pour altérer la volonté de la victime ;

4 - L’auteur était porteur d’une arme apparente ou cachée ;

5 - l’enfant a été séquestré ou placé dans un endroit public ou privé ;

6 - Les actes de traite ont causé à l’enfant une incapacité physique, morale ou mentale ou toute autre séquelle médicalement constatée ;

7 - La traite est l’oeuvre d’un groupe organisé ;

8 - L’enfant a été soumis aux pires formes de travail ;

9 - L’infraction avait pour but le prélèvement d’un ou plusieurs organes de l’enfant ;

10 - En cas de récidive ;

11 - La traite a été commise à l’égard de deux ou plusieurs enfants ;

12 - La traite a été commise à l’égard d’un enfant qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

13 - Lorsque l’enfant a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

14 - La traite a été commise dans des circonstances qui exposent directement l’enfant à l’égard duquel l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

15 - La traite a été commise par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ;

16 - Lorsque du fait de la traite des êtres humains, l’enfant a été placé dans une situation matérielle ou psychologique grave.

La juridiction peut prononcer la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le processus de la traite d’enfant. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables aux cas prévus au présent article.

Article 896

La réclusion criminelle à perpétuité et la confiscation des biens sont prononcées :

1° - Lorsque le crime ou le délit de traite a été commis en recourant à des actes de torture ou debarbaries ;

2° - Lorsque les actes de traite à l’égard d’un enfant ont entraîné la disparition ou la mort de celui-ci.

Article 897

Est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque sollicite ou reçoit des dons, promesses ou avantages de toute nature en vue de faciliter la traite à l’égard d’un enfant. La tentative est punissable comme le délit lui-même. La peine est portée au double si l’auteur est un agent de l’administration publique ayant agi dans l’exercice de ses fonctions.

Article 898

Est puni d’une peine de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, tout parent ou tuteur qui, sciemment, facilite la traite

à l’égard de son enfant ou d’un enfant dont il a la garde. La tentative est punissable comme le délit lui-même.

Article 899

Outre les peines prévues aux articles 893 à 898 du présent code, toute personne de nationalité étrangère qui se rend coupable de traite d’enfant, de tentative ou de complicité de traite à l’égard d’un enfant est interdite de séjour sur le territoire national pour une durée d’au moins 5 ans après avoir purgé sa peine.

Article 900

En plus de l’amende prévue à l’article 894 ci-dessus, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16 du Code pénal, des infractions définies au présent paragraphe encourent les peines prévues par les dispositions des articles 84 et 85 du Code pénal.

Article 901

Toute personne qui a tenté de commettre l’une au moins des infractions prévues par le présent code est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues par le présent code est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle à temps. FDe la mise en gage et de la servitude d’enfants.

Article 902

Quel qu’en soit le motif, la mise en gage d’un enfant par un débiteur à son créancier est constitutive d’infraction à la loi pénale. Est assimilée à la mise en gage d’enfant notamment toute convention prise au cours d’un mariage et portant engagement du sort des enfants à naître de ce mariage.

Article 903

Quiconque a mis ou reçu en gage un enfant de 16 ans ou plus, quel qu’en soit le motif, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine d’emprisonnement est de 3 à 5 ans si la personne mise en gage ou reçue en gage est âgée de moins de 16 ans. Les coupables peuvent, en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l’article 34 du Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.

Article 904

Sont punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans, et d’une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, ceux qui ont conclu une convention ayant pour objectif d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’un enfant. La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention est toujours prononcée.

Article 905

Le fait d’obtenir d’un enfant, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 906

Le fait de soumettre un enfant, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. GDe l’expérimentation sur la personne de l’enfant.

Article 907

Quiconque pratique ou fait pratiquer sur un enfant une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes habilités pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du Code de la Santé publique est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherche scientifique.

Article 908

Outre le quintuple de l’amende prévue à l’article précédent, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions définies à l’article 16 du Code pénal, encourent les peines fixées par les dispositions des articles 84 et 85 du Code pénal. HDe l’exploitation d’enfant par la mendicité.

Article 909

L’exploitation d’un enfant par la mendicité est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1 - d’organiser la mendicité d’un enfant en vue d’en tirer profit ;

2 - de tirer profit de la mendicité d’un enfant, d’en partager les bénéfices ;

3- d’embaucher, d’entrainer ou de détourner un enfant en vue de le livrer à la mendicité ou d’exercer sur lui une pression pour qu’il mendie ou continue de le faire ;

4 - d’embaucher, d’entrainer ou de détourner, à des fins d’enrichissement personnel, un enfant en vue de le livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique.

Est présumé exploiter un enfant par la mendicité, celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, alors qu’il exerce une influence de fait permanente ou non sur un ou plusieurs enfants se livrant à la mendicité ou sont en relation habituelle avec lui. L’exploitation de l’enfant par la mendicité est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 910

L’exploitation de l’enfant par la mendicité est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens, lorsqu’elle est commise:

1 - à l’ égard d’un enfant ;

2 - à l’ égard de deux ou plusieurs enfants ;

3- à l’ égard d’un enfant qui a été incité à se livrer à la mendicité, soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

4 - par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’enfant qui mendie ou par une personne qui a autorité sur lui ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

5 - avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur l’enfant se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec lui;

6- par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles ne constituent une bande organisée.

Article 911

L’exploitation de l’enfant par la mendicité commise par un majeur est punie d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est commise par des majeurs en bande organisée. Paragraphe 12 : Du travail des enfants ADu travail forcé ou obligatoire d’un enfant et des violences au travail.

Article 912

Le travail forcé ou obligatoire d’un enfant est interdit en République de Guinée. Le travail forcé ou obligatoire d’un enfant est assimilé à la traite des êtres humains, prévue et punie par les dispositions des articles 323 à 333 du Code pénal.

Article 913

Tout enfant est protégé contre toute forme de violence au travail. La violence au travail, est essentiellement constituée de comportements d’agression physique ou verbale dans le travail ou à l’occasion du travail.

Article 914

Toute violence au travail commise sur un enfant est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts envers l’enfant.

Article 915

Le travail de nuit est interdit aux enfants de l’un ou de l’autre sexe. Toutefois, il peut y être dérogé pour les enfants de 16 à 18 ans en cas de nécessité.

Article 916

Tout travail d’un enfant entre 19 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit. Le fait d’employer un enfant la nuit est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précédent.

Article 917

Les enfants ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux où ils seront exposés à des émanations préjudiciables à leur santé que dans des conditions spéciales de protection déterminées par arrêté du ministre en charge du Travail après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Le fait d’employer les enfants dans ces conditions est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens. BDes travaux dangereux pour un enfant.

Article 918

Les travaux dangereux pour un enfant sont interdits. Sont considérés comme dangereux :

1 - les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels ;

2 -les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé. Le fait d’employer ou de soumettre un enfant à des travaux dangereux est puni d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Article 919

Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans au moins, sans avoir, au préalable, obtenu le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci et de l’inspecteur de travail ou son représentant, sauf comme apprenti tel que prévu aux articles 142.1 et suivants du Code du travail. Un arrêté du ministre en charge du Travail détermine les catégories d’entreprises et la nature des travaux interdits aux enfants, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Le fait d’employer des enfants âgés de 16 ans au moins, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit des personnes mentionnées à l’alinéa ler du présent article, est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Article 920

Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail, durant les heures de classe,par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire. Le fait d’employer un enfant durant les heures de classe est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens.

Article 921

Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire doit faire en sorte que les heures de travail soient telles que cet enfant puisse être à l’école durant les heures de classe.

Article 922

Les pires formes de travail de l’enfant sont interdites. Sont considérées comme pires formes de travail des enfants :

- toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, tels que le servage, la vente, la traite des enfants et la servitude pour dettes ainsi que le travail forcé ou obligatoire de l’enfant, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants, en vue de leur utilisation dans des conflits armés;l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matière pornographique ou de spectacles pornographique et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales.

Article 923

La violation de l’une quelconque des infractions indiquées à l’article précédent est punie conformément aux dispositions du présent code et des articles 323 à 333 du Code pénal.

Article 924

Il est interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant, un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral.

Article 925

Ilest interdit d’employer les enfants aux travaux suivants :

1 - graissage, nettoyage, visite ou réparation des machines ou mécanismes en marche ;

2 - travaux nécessitant la présence ou le passage dans un local où se trouvent des machines actionnées à la main ou par moteur animal ou mécanique, des moteurs, transmissions et mécanismes dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d’organes protecteurs appropriés ;

3 - conduite ou manoeuvre d’appareils de levage ou de manutention ;

4 - manipulation et emploi de matières explosives, irritantes, corrosives ou vénéneuses ;

5 - travail dans les abattoirs, équarrissages, boyauderies ou tanneries, surveillance continue du bétail ;

6 - extraction de minerais stériles, matériaux et déblais dans les mines et carrières, ainsi que dans les travaux de terrassement ou de creusage de puits ou autres ;

7 - travaux de soutiens, chauffeurs, conducteurs de moteurs, véhicules et engins mécaniques ;

8 - tous travaux exécutés pendant les heures de nuit ;

9 - tous travaux qui, même s’ils ne tombent pas sous le coup des lois pénales sont de nature à blesser leur moralité.

Article 926

Le fait d’employer les enfants aux travaux indiqués à l’article précédent est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.

Article 927

Il est interdit d’employer les enfants de moins de 16 ans aux travaux suivants :

1 - travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manoeuvres de lits et tables à secousses mus à la main ou au pied ;

2 - usage et alimentation des scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules ;

3 - travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage.

Article 928

Le fait d’employer les enfants aux travaux indiqués à l’article précédent est puni d’une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens.

Article 929

Les enfants ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants :

1° - port des fardeaux : garçons de 14 et 15 ans ....................................................10 kg garçons de 16 et 17 ans ...................................................15 kg filles de 16 et 17 ans ........................................................10 kg

2° - transport sur brouette (véhicule compris). garçons de 14 et 15 ans ....................................................20 kg garçons de 16 et 17 ans ...................................................25 kg filles de 16 et 17 ans ........................................................15 kg

3° - transport sur véhicule à 2, 3 ou 4 roues garçons de 14 et 15 ans ...............................................40 kg garçons de 16 et 17 ans ...............................................50 kg fille de 16 et 17 ans ......................................................35 kg.

Article 930

Le fait de faire porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids indiqués à l’article 929 du présent code est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens.

Article 931

Les transports de toute charge sur charriot ou véhicules analogues sont interdits aux enfants.

Article 932

L’âge d’admission en apprentissage fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du Travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants :

1° - travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy,gardien d’enfants ;

2° - travaux légers à caractère autre qu’industriel.

Article 933

Toute embauche d’enfants de 14 à 16 ans réalisée conformément à l’article précédent donne lieu, dans les huit jours, à l’établissement d’une liste nominative qui est adressée à l’inspecteur du travail et qui précise pour chaque enfant travailleur la nature du travail et sa rémunération.

Article 934

Le consentement par écrit des parents ou du tuteur est exigé pour l’entrée en emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.

Article 935

L’entrée en emploi des enfants visés ci-dessus est subordonnée à l’autorisation écrite de l’inspecteur du Travail ou de son suppléant légal. Cette autorisation est mentionnée sur le registre d’employeur.

Article 936

L’inspecteur du Travail peut requérir l’examen médical des enfants pour des travaux représentant des risques pour leur santé et peut prononcer la résiliation du contrat de travail lorsqu’il juge qu’un enfant effectue un travail au-dessus de ses forces. CDu repos des enfants travailleurs.

Article 937

Le repos des enfants travailleurs est d’une durée de 12 heures consécutives au minimum. La durée minimale du repos de nuit des enfants travailleurs ne peut être inférieure à une durée de 12 heures consécutives incluant la période comprise entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. L’employeur qui viole cette disposition légale est puni d’une peine d’amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens.

Article 938

Les enfants de 14 à 18 ans ont toujours droit au repos dominical, même lorsqu’ils sont employés dans une entreprise ou un établissement où le travail du dimanche est autorisé. L’employeur qui viole cette disposition légale est puni d’une peine d’amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens. L’employeur est également puni des mêmes peines :

1- lorsqu’il refuse d’accorder une période de repos en compensation de toute suspension ou diminution du temps de repos hebdomadaire à l’apprenti ou au salarié âgé de moins de 18 ans astreint par nécessité à ne pas bénéficier du repos dominical ;

2 - lorsqu’il refuse de respecter les jours fériés dont le chômage de ces jours de fête ne peut être une cause de réduction des salaires mensuels, bimensuels, hebdomadaires ou journaliers ;

3 - lorsqu’il refuse de respecter le droit de jouissance au congé.

DDe l’examen médical de tout enfant travailleur.

Article 939

Les inspecteurs du Travail peuvent requérir l’examen médical de tout enfant travailleur, afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que l’enfant travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il doit être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement ne puissent être mises à sa charge. Les enfants de 16 ans au moins ne peuvent être employés à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail délivré par un médecin et approuvé par le ministère en charge du Transport maritime. L’emploi des enfants au travail maritime ne peut continuer qu’après renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Toutefois, les enfants d’une même famille travaillant sur le même navire ne sont pas soumises à cette procédure. La violation des présentes dispositions est punie d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens.

Article 940

L’inspecteur du Travail peut requérir l’examen des enfants visés à l’article 121.4 du Code du travail par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des parents ou tuteurs des intéressés. Le mineur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat de travail doit être résilié avec paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement. Paragraphe 13 : Des enfants dans les conflits armés et des enfants déplacés, refugiés et séparés.

Article 941

Aucun enfant ne peut participer, directement ou indirectement, aux hostilités ou, être enrôlé dans les Forces armées ou un groupe armé. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants dans les Forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. La responsabilité pénale des agents des services publics et privés est engagée et aggravée lorsque ceux-ci se rendent coupables d’actes portant atteinte à l’intégrité physique ou morale de ces enfants.

Article 942

En temps de conflit armé, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’un enfant est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 943

Est enfant réfugié celui qui:

1- demande le statut de réfugié ou de toute forme de protection internationale ;

2 - en accord avec le droit International ou le droit national applicable, que cet enfant soit isolé, est accompagné par ses parents ou de tout autre enfant ;

3- a été contraint de fuir son pays en franchissant une frontière internationale.

Article 944

Les autorités guinéennes conformément à la loi portant asile et protection des réfugiés veillent à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié, reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre.

Article 945

Les enfants affectés par un conflit armé bénéficient de toutes les mesures de protection prévues par le droit international humanitaire. Tous les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison doivent leur être apportés.

Article 946

Les autorités guinéennes compétentes aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.

Article 947

L’enfant de moins de quinze ans privé de liberté pour des raisons liées à un conflit armé bénéficiera de toute la protection qui lui est accordée par le droit international humanitaire, en particulier :

1° - les parents ou les personnes qui ont la garde de l’enfant sont informés de son arrestation, détention ou internement dans les plus brefs délais ;

2° - l’enfant est gardé dans des locaux séparés de ceux des

adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales ;

3° - l’enfant bénéficie de conditions de détention ou d’internement appropriées à son âge;

4° - l’enfant reçoit une instruction et une éducation scolaire, y compris une éducation religieuse et morale, telles que le désirent les parents ou les personnes qui en ont la garde ;

5° - l’enfant qui fait l’objet de procédures judiciaires a droit à une assistance juridique gratuite dans les plus brefs délais.

Article 948

Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se voit accordé la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 949

Lors d’un conflit armé, les mesures pour l’évacuation temporaire des enfants en raison des hostilités sont prises en conformité avec les règles du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde, l’identification des enfants, leur sécurité et leur bien-être, le maintien de l’unité familiale, et leur retour.

Article 950

Les dispositions du précédent article s’appliquent aux enfants déplacés à l’intérieur de la République de Guinée, que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause.

Article 951

Les autorités compétentes s’assurent que les enfants de moins de 15 ans, qui sont orphelins ou séparés de leur famille en raison d’un conflit armé, ne sont pas abandonnés à eux-mêmes.

Article 952

Les mesures ou peines alternatives ou de substitution à l’emprisonnement concernant les enfants sont:

1 - la médiation pénale ;

2 - le travail d’intérêt général ;

3 - la sanction-réparation.

Paragraphe 1: De la médiation pénale.

Article 953

La médiation pénale est un mécanisme qui vise à faire conclure une conciliation entre,d’une part, l’enfant auteur d’une infraction ou son représentant légal et, d’autre part, la victime, son représentant légal ou ses ayants droit. La médiation pénale a pour objectif d’arrêter les effets des poursuites pénales, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. La médiation pénale est notamment conclue sur la base d’une ou de plusieurs des mesures de rechange ci-après :

1 - l’indemnisation ;

2 - la réparation matérielle ;

3 - la restitution des biens issus de la commission de l’infraction;

4 - les travaux d’intérêt général ;

5 - les excuses expresses présentées, de façon verbale ou écrite, à la victime.

Article 954

Dans le cadre de certaines infractions de faible gravité, le procureur de la République peut proposer une médiation pénale afin d’assurer la réparation du dommage causé à la victime. La décision de recourir à la médiation pénale appartient également au juge des enfants, à l’enfant ou à la victime ou encore à leur représentant légal. En cas de requête conjointe, la médiation pénale ne peut être refusée aux justiciables. La requête en médiation pénale est présentée au procureur de la République ou au juge des enfants, par l’enfant, par son avocat, par son représentant légal ou par toute association régulièrement constituée depuis 5 ans au moins et dont l’objet est la protection des droits de l’enfant. Cette médiation pénale peut également viser à mettre fin au trouble résultant de l’infraction. Les faits doivent être simples, clairement établis et reconnus par leur auteur. La victime ou son conseil et l’enfant ou son représentant légal doivent donner leur accord.

Article 955

S’il apparaît au procureur de la République que la médiation pénale est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé par un enfant, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un chargé des affaires de l’enfance ou de toute autre personne physique ou morale qui présente des garanties de compétence et qui est habilitée à remplir la mission de médiateur pénal, demander de jouer ce rôle.

Article 956

Le médiateur pénal tente d’aboutir à une issue acceptée par la victime et par l’auteur de l’infraction pénale. Il s’interpose de façon neutre et objective. Il peut mettre en présence l’auteur des faits et la victime à une ou plusieurs reprises. Les intéressés peuvent ne pas répondre à ses convocations ou refuser la tentative de médiation. En cas de non réponse aux convocations par l’une ou l’autre des parties, de refus de la procédure ou de désaccord sur les modalités de réparation, le procureur de la République décide de la suite à donner à la plainte, par la poursuite pénale ou le classement sans suite de l’affaire.

Article 957

A l’occasion des audiences, le médiateur procède à rappel de la loi et explique la procédure de médiation. Puis, il définit les modalités éventuelles de réparation envers la victime. La victime et l’auteur des faits peuvent, l’une et l’autre, être accompagnés d’un avocat.

Article 958

En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou la personne désignée par lui en dresse procès-verbal qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise. Si les faits sont établis et si le civilement responsable des faits causés par l’enfant s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution de l’OHADA.

Article 959

En cas de désaccord ou de non-respect des termes de l’accord signé, le médiateur en rend compte par écrit au procureur de la République.

Article 960

La procédure de médiation pénale est gratuite pour la victime comme pour l’auteur des faits. Seuls les honoraires d’avocat sont dus par les parties. Si leurs ressources personnelles sont insuffisantes pour les acquitter, la victime comme l’auteur des faits peut demander l’aide juridictionnelle.

Article 961

La procédure de médiation pénale suspend la prescription de l’action publique. La médiation pénale n’est pas permise pour les cas de crime, et de délits gaves, notamment les délits sexuels et les mutilations génitales féminines. Paragraphe 2: Des travaux d’intérêt général.

Article 962

Les travaux d’intérêt général (TIG) applicables à un enfant consistent en sa condamnation à accomplir personnellement un travail non rémunéré au profit d’une collectivité publique ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

Le mineur condamné doit :

  • avoir une personnalité non dangereuse d’après l’enquête de personnalité ;
  • avoir un domicile fixe, ou une adresse certaine ou présenter une attestation délivrée par une personne physique ou morale acceptant de l’héberger gratuitement pendant la durée de la peine ;
  • présenter des garanties suffisantes de représentation.

Les dispositions des articles 43 à 46 du Code pénal sont applicables aux enfants âgés de plus de 16 ans condamnés à la peine des travaux d’intérêt général. Toutefois, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés à l’âge de l’enfant et présenter un caractère formateur et de nature à favoriser l’insertion sociale du mineur condamné.

Article 963

Les peines privatives de liberté concernant un enfant, n’excédant pas 3 ans d’emprisonnement peuvent être exécutées sous forme de travail d’intérêt général, à raison de 4 heures de travail d’intérêt général pour 1 jour de privation de liberté.

Article 964

La demande d’exécution de la peine privative de liberté sous la forme d’un travail d’intérêt général est adressée par écrit au juge de l’application des peines ou au juge des enfants. Le juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants, indique le lieu de travail, fixe la date à laquelle l’exécution du travail d’intérêt général commence et indique la durée du travail et le temps de travail journalier.

Article 965

La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre un enfant si celuici s’y oppose ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’enfant après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d’audience.

Article 966

La peine de travail d’intérêt général est choisie sur une liste de travaux d’intérêt général dressée par délibération de l’organe compétent de la collectivité territoriale décentralisée du ressort de la juridiction compétente. La liste des travaux d’intérêt général est déposée au greffe des juridictions compétentes en matière répressive au début de chaque année judiciaire et affichée au palais de justice, au siège des collectivités territoriales décentralisées, des services déconcentrés et des maisons communes.

Article 967

Le délai d’exécution du travail d’intérêt général prend fin dès l’accomplissement de la totalité de celui-ci. Il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai sont décidées par le juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants, du tribunal dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’y a pas sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines ou le juge des enfants du tribunal qui a statué en première instance.

Article 968

Le travail d’intérêt général applicable à un mineur est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des enfants travailleurs. Le travail d’intérêt général applicable à un mineur peut se cumuler avec l’exercice de l’activité professionnelle. La personne qui assure la garde de l’enfant condamné a l’obligation de notifier au juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants tout changement de domicile ou de résidence intervenant pendant la période consacrée à l’accomplissement du travail d’intérêt général. La décision de travail d’intérêt général est révoquée si l’enfant :

  • ne se présente pas à la collectivité publique le premier jour sans motif légitime ;
  • après avoir commencé le travail d’intérêt général, ne s’y présente plus ;
  • commet une nouvelle infraction et fait l’objet d’une poursuite judiciaire.

Article 969

L’Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné mineur et qui résulte directement de l’application d’une décision comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. L’Etat répond de plein droit des préjudices causés à la victime. L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant le tribunal de première instance territorialement compétent. Paragraphe 3 : De la sanction-réparation.

Article 970

La sanction-réparation applicable à un mineur consiste en l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice causé à la victime. Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende.

Article 971

Avec l’accord de la victime et du condamné, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel choisi par l’enfant ou son représentant légal qui rémunère l’intervention. L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

Article 972

Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation à l’encontre d’un enfant, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder 6 mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens, dont le juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

Article 973

Les centres de détention, de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle pour enfants sont des établissements publics ou privés habilités, dans les conditions prévues par un décret, dans lesquels des enfants sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les enfants font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi pédagogique et éducatif en vue de leur réinsertion socioprofessionnelle.

Article 974

Dans les centres de détention, les établissements de réadaptation, de réinsertion sociale,les enfants doivent être répartis par sexe et, si possible, en fonction des catégories d’âges et du régime juridique de leur détention. Le régime pénitentiaire des enfants condamnés doit avoir pour but leur amendement et leur reclassement. Les enfants condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1127 et suivants du Code de procédure pénale.

Article 975

Les enfants orphelins et autres enfants vulnérables doivent bénéficier de l’assistance juridique et judiciaire au niveau des centres d’assistance juridique, des centres d’écoute, de l’Ordre des avocats de Guinée, de la Chambre nationale des huissiers de justice et autres structures publiques ou privées.

Article 976

Quarante-huit heures avant l’expiration des délais de détention provisoire, le chef de l’établissement de détention des enfants a l’obligation de notifier aux juges concernés la liste des enfants en situation de détention provisoire afin qu’ils décident de la libération ou de la prorogation de la détention. En cas de manquement à cette obligation, le chef de l’établissement est passible d’une amende de 500.000 à 1 000 000 de francs guinéens, sans préjudice des sanctions disciplinaires à son encontre.

Article 977

Quarante-huit heures avant l’expiration de la peine, le chef de l’établissement de détention des enfants a l’obligation d’adresser au procureur de la République le certifica d’expiration de peine des enfants concernés. En cas de manquement à cette obligation, le chef de l’établissement est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, sans préjudice des sanctions disciplinaires à son encontre. Paragraphe 2: Du mouvement des enfants détenus.

Article 978

Les mouvements des enfants détenus sont le transfèrement et l’extraction. Le transfèrement d’un enfant détenu consiste à le conduire sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre. Il donne lieu à la radiation de l’écrou de l’établissement d’origine et à un nouvel écrou à celui de destination. L’extraction d’un enfant détenu est l’opération par laquelle celui-ci est conduit sous surveillance à l’extérieur pour une période, en vue de l’accomplissement d’un acte qui ne peut être fait dansl’établissement pénitentiaire.

Article 979

Il est formellement interdit, en cas de transfèrement ou d’extraction d’un enfant, d’exposer celui-ci à la vue du public, de le menotter ou de l’attacher afin de le conduire à pied en direction du tribunal. Toutes les précautions doivent être prises, en vue d’assurer la sécurité de l’enfant détenu.

Article 980

Le transport des enfants doit s’effectuer aux frais de l’Etat par des moyens comportant une aération et un éclairage suffisants et.dans des conditions qui ne leur imposent pas de souffrance et ne portent pas atteinte à leur dignité. Les enfants ne doivent pas être transférés arbitrairement. Paragraphe 3: Des enfants détenus ressortissants d’un pays étranger.

Article 981

Les enfants détenus ressortissants d’un pays étranger ont les mêmes droits que les enfants nationaux détenus, notamment le droit d’accès à l’éducation, au travail et aux autres activités. Ils doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leur représentation diplomatique ou consulaire et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.

Article 982

Les enfants détenus ressortissants d’Etats n’ayant pas de représentation diplomatique ou consulaire en Guinée, ainsi que les enfants réfugiés ou apatrides, bénéficient des mêmes facilités et doivent être autorisés à s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger ces intérêts.

Article 983

Les autorités pénitentiaires coopèrent étroitement avec les représentations diplomatiques ou consulaires énumérées à l’article précédent, dans l’intérêt des enfants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers. Les informations spécifiques relatives à l’aide juridictionnelle sont fournies par les autorités compétentes aux enfants étrangers détenus et à leurs représentants. L’enfant étranger condamné à une peine d’emprisonnement est infor mé, de même que son représentant, de la possibilité de solliciter son transfèrement dans un autre pays, en vue de l’exécution de sa peine.

Article 984

L’enfant guinéen ou étranger est détenu dans des conditions qui le protègent des influences néfastes et des situations à risque et qui tiennent dûment compte :

  • de son statut et de ses besoins particuliers en fonction de son âge;
  • de sa personnalité ;
  • de son sexe ;
  • du type de délit ;
  • de son état physique et mental.

Paragraphe 4: Des obligations du juge des enfants, du juge d’instruction chargé des mineurs,du procureur de la République, du procureur général, du personnel médical et des responsables de l’Assistance sociale.

Article 985

Les enfants détenus reçoivent, au moins une fois par mois, la visite du juge des enfants, du juge d’instruction chargé des mineurs et du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel est situé l’établissement ou par un magistrat du parquet spécialement chargé des mineurs. A cet effet, le juge des enfants et le juge d’instruction chargé des mineurs adressent, 5 jours au plus après la visite, un rapport au président du tribunal, qui transmet copie au Premier président de la cour d’appel du ressort. Ce rapport indique le nombre d’enfants en prison, leur âge, leur profession, les motifs de la condamnation et la durée de la peine. Le procureur de la République transmet, 5 jours au plus après la visite, un rapport au procureur général et au ministre de la Justice indiquant le nombre d’enfants en prison, leur âge, profession, motifs de condamnation et durée de la peine. La non observation par tout magistrat des délais prescrits par le présent article entraîne des sanctions disciplinaires à son encontre.

Article 986

Le juge des enfants en tant que juge de l’application des peines pour enfants, assure le suivi de l’exécution des peines prononcées contre les enfants.

Article 987

Les enfants détenus, tant en première instance qu’en appel, reçoivent au moins une fois par semestre, la visite du procureur général près la cour d’appel ou le magistrat du ministère public de ladite cour spécialement chargé des affaires des mineurs.Un rapport est adressé au Ministre de la Justice 5 jours après la visite. Les enfants détenus reçoivent régulièrement au moins une fois par semaine les visites du personnel médical et des responsables de l’Assistance sociale.

Article 988

Le juge des enfants compétent a qualité pour proposer à l’Administration pénitentiaire toutes mesures qui lui paraissent nécessaires à la rééducation des enfants condamnés. Son avis est recueilli à l’occasion de toute mesure propre à modifier la situation des enfants condamnés, notamment leur situation pénitentiaire ou pénale, telle que le transfert dans un autre établissement, l’octroi ou la révocation d’une libération conditionnelle, l’octroi d’une grâce. Le juge des enfants coopère avec l’Administration au reclassement social des enfants détenus. Paragraphe 5: Des mères d’enfants de moins d’un an et des femmes enceintes en conflit avec la loi.

Article 989

Les femmes enceintes et mères avec leurs enfants de moins d’un an inculpées,accusées ou prévenues ont les mêmes droits et protections que les autres personnes se trouvant dans la même situation, et une attention particulière leur est, en outre, accordée pour s’assurer que:

1- pendant la phase de l’instruction préparatoire, elles ne sont pas détenues en milieu fermé, à moins que la détention ne soit l’unique moyen de préserver sa vie ou sa sécurité. Dans ce cas, veiller à ce que:

- elles ne souffrent pas de discrimination et sont protégées de

toute forme de violence, abus ou exploitation;

  • leurs besoins aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, sont prises en compte au moment de prendre des décisions affectant l’un ou l’autre aspect de leur détention;
  • elles sont autorisées à accoucher hors de prison. Dans ce cas, la mère est réintégrée au seinde l’établissement pénitentiaire, dès que son état de santé et celui de l’enfant le permettent ;
  • dans le cas où l’enfant viendrait à naître en prison, les autorités compétentes fournissent l’assistance et les soins nécessaires.

Le fait que cette naissance ait eu lieu en prison n’est.pas mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant ;

2- lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d’emprisonnement concernant une femme enceinte ou allaitant un enfant de moins de 1 an, le procureur de la République ou le juge des enfants, juge de l’application des peines s’efforce par tous moyens de différer cette mise à exécution ou de faire en sorte que la peine soit exécutée en milieu ouvert.

Article 990

L’enfant de moins d’un an peut rester en prison avec un parent incarcéré si son intérêt le recommande. Il ne doit pas être considéré comme un détenu. Les informations concernant cet enfant doivent être consignées dans un registre prévu à cet effet. L’enfant ne doit pas être autorisé à rester en prison avec son parent au-delà de l’âge de 2 ans. Après l’âge de 2 ans, le juge de l’application des peines pour enfants, ordonne le placement de l’enfant dans un centre d’accueil public ou privé.

Article 991

Lorsqu’un enfant de moins d’un an est autorisé à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour protéger l’enfant quand le parent exerce une activité qui pourrait être nuisible à l’enfant. Une infrastructure spéciale est réservée pour protéger le bienêtre de ces enfants. Un régime alimentaire adapté est prévu pour l’enfant et pour les mères nourrices.

Article 992

Les enfants ne doivent pas être détenus dans des maisons centrales ou maisons d’arrêt et de correction, mais plutôt dans des centres de détention, de rééducation socioprofessionnelle pour mineurs.

Article 993

Lorsque des enfants sont détenus dans des maisons centrales ou maisons d’arrêt et de correction, ils doivent résider dans un quartier spécial séparé, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Article 994

Les enfants privés de liberté ont les mêmes droits et protection que les autres détenus, et une attention particulière leur est, en outre, accordée pour s’assurer qu’ils bénéficient :

1- d’un régime spécial de couchage, d’alimentation et d’habillement, défini par arrêté du ministre de la Justice ;

2- d’un régime particulier faisant une large place, à l’éducation et, s’il y a lieu, à la formation avec des temps consacrés au repos, au sport, aux activités récréatives et à autres loisirs ;

3- d’une réduction de moitié du quantum de la sanction, s’il s’agit d’une faute disciplinaire.

Article 995

Les enfants détenus sont séparés suivant les catégories ci-après :

1- les filles des garçons ;

2- les mineurs des majeurs ;

3- les prévenus des condamnés.

Les enfants détenus bénéficient d’un régime particulier en tenant compte de leur état de santé.

Article 996

En prison, toutes les mesures sont prises pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains ou dégradants et, en particulier, toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou psychologique, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels. Il en est de même lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l’enfant.

Article 997

Aucun enfant n’est admis dans un établissement sans un ordre de détention valide émanant de l’autorité judiciaire compétente dont les mentions sont immédiatement consignées dans le registre pour mineurs, tenu à cet effet. Aucun enfant n’est détenu dans un établissement où un tel registre n’existe pas. Paragraphe 2 : De la tenue d’un registre pour les mineurs détenus.

Article 998

Dans tout lieu où des enfants sont détenus, il est tenu un registre où sont consignés de manière exhaustive et fidèle, pour chaque enfant :

1 - son identité ;

2 - les motifs de la détention et le texte qui l’autorise ;

3 - le jour et l’heure d’admission, du transfert éventuel et de la libération ;

4 - les indications détaillées sur les problèmes de santé physique et mentale, y compris l’abus de drogue ou d’alcool.

Article 999

Lors de son admission dans l’établissement pénitentiaire, chaque enfant reçoit un exemplaire du règlement intérieur de l’établissement et un exposé écrit de ses droits dans une langue qu’il comprend, avec l’indication de l’adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes et de celle des organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire. Si l’enfant est illettré ou ne comprend pas la langue dans laquelle les informations sont données, il est assisté d’un interprète.

Article 1000

L’Administration pénitentiaire est tenue d’aider chaque enfant à comprendre le règlement intérieur de l’établissement, le régime, les objectifs et la méthode de traitements appliqués, les règles disciplinaires, les moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes et toutes autres questions qu’il peut avoir besoin de connaître pour être en mesure de comprendre pleinement ses droits et ses obligations durant sa détention. Paragraphe 3 : Des dispositions générales.

Article 1001

Les enfants détenus sont logés dans des locaux répondant aux exigences de l’hygiène et de la dignité humaine.

Article 1002

Les installations sanitaires doivent se trouver à des emplacements convenablement choisis et répondre à des normes suffisantes pour permettre à tout enfant de satisfaire les besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente.

Article 1003

L’enfant doit, dans la mesure du possible, avoir le droit de porter ses propres vêtements. Les établissements de détention pour mineurs veillent à ce que chaque enfant ait des vêtements personnels appropriés au climat et suffisants pour le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants pour l’enfant. Les enfants qui quittent l’établissement ou qui sont autorisés à en sortir pour quelque raison que ce soit doivent avoir la permission de porter leurs vêtements personnels.

Article 1004

Tout établissement de détention pour mineurs veille à ce que l’enfant reçoive une alimentation convenablement préparée et présentée aux heures usuelles des repas et satisfaisant en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de sa santé et de ses activités et, dans la mesure du possible, des exigences de sa religion et de sa culture. Chaque enfant dispose en permanence d’eau potable.

Article 1005

Tout enfant en âge scolaire détenu a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes et propre à préparer son retour dans la société.

Article 1006

L’établissement de détention pour mineurs accorde une attention particulière à l’éducation des enfants

présentant des besoins particuliers d’ordre culturel. Un enseignement spécial est dispensé aux mineurs illettrés ou ayant des difficultés d’apprentissage.

Article 1007

Les enfants qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire et qui souhaitent faire des études sont autorisés et encouragés à le faire ; tout est mis en oeuvre pour leur ouvrir l’accèsaux programmes appropriés d’enseignement.

Article 1008

Les diplômes ou certificats d’études décernés à un enfant en détention n’indiquent en aucune manière que l’intéressé a été détenu.

Article 1009

Il est mis à la disposition de chaque établissement de détention pour mineurs une bibliothèque suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs adaptés aux enfants. Ceux-ci sont encouragés et incités à l’utiliser le plus possible. Tout enfant a le droit de recevoir une formation professionnelle susceptible de le préparer à la vie active.

Article 1010

Tout enfant en détention a droit à un nombre d’heures approprié d’exercice libre par jour en plein air, si le temps le permet, au cours desquelles il reçoit normalement une éducationphysique et récréative. Le terrain, les installations et l’équipement nécessaires sont prévus pour ces activités. Tout enfant dispose chaque jour d’un nombre d’heures additionnelles pour ses loisirs dont une partie est consacrée, si l’enfant le souhaite, à la formation et à une activité artistique ou artisanale.

Article 1011

Tout enfant en détention a le droit de recevoir des soins médicaux, tant préventifs que curatifs, y compris des soins dentaires, ophtalmologiques et psychiatriques, ainsi que celui d’obtenir les médicaments et de suivre le régime alimentaire que le médecin pourrait lui prescrire. Tous ces soins médicaux doivent, dans la mesure du possible, être dispensés aux enfants en détention par les services de santé appropriés de la communauté où est situé l’établissement, afin d’empêcher toute stigmatisation de l’enfant et de favoriser le respect de soi et l’intégration dans la communauté.

Article 1012

Tout enfant atteint d’une maladie mentale est traité dans un établissement spécialisé doté d’une direction médicale indépendante. Des mesures sont prises, aux termes d’un arrangement avec les organismes appropriés pour assurer, le cas échéant, la poursuite du traitement psychiatrique après sa libération.

Article 1013

La famille ou le tuteur du mineur et toute autre personne désignée par celui-ci ont le droit d’être informés de l’état de santé de l’enfant, ainsi que des cas de modification importante de cet état de santé.

Article 1014

En cas de décès d’un enfant en détention, tout proche parent a le droit d’en être informé, d’obtenir le certificat de décès en vue de connaitre les causes de la mort et la possibilité de demander une autopsie. A la demande de la famille, le corps lui est remis aux fins d’inhumation. A défaut d’une telle demande, la famille est informée par écrit du jour et du lieu d’inhumation.

Article 1015

Lorsqu’un enfant décède en détention, une enquête indépendante est effectuée sur les causes du décès et tout proche parent de l’enfant a accès au rapport de l’enquête. Une enquête doit également être effectuée si le décès de l’enfant se produit dans les 6 mois de sa libération et que l’on a des raisons de croire que le décès est lié aux conditions de détention.

Article 1016

Tout enfant est informé, dans les plus brefs délais, des cas de décès, de maladie ou d’accident grave d’un proche parent. Il a la possibilité d’assister aux obsèques d’un parent décédé ou de se rendre au chevet d’un parent gravement malade.

Article 1017

Tout enfant détenu bénéficie de l’accompagnement nécessaire dans la société, dans sa famille, dans le milieu scolaire ou dans la vie active, après sa libération.

Article 1018

Le personnel de l’établissement pénitentiaire comprend au tant que possible un nombre suffisant de spécialistes, notamment des éducateurs, des instructeurs, des conseillers, des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des psychiatres et des psychologues qualifiés. Ces personnes doivent normalement être employés à titre permanent ou temporaire par l’Etat ; ce qui n’empêche pas d’employer des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles si l’appui et la formation qu’ils peuvent donner sont adéquats et bénéfiques.

Article 1019

L’Administration pénitentiaire choisit avec soin le personnel de tous grades et de toutes catégories pour mieux protéger l’intégrité et la dignité des enfants.

Article 1020

Les établissements ouverts pour enfants sont des établissements dans lesquels les mesures de contraintes pour des raisons de sécurité sont aussi réduites que possible. L’organisation et le fonctionnement des établissements ouverts pour enfants sont fixés par décret.

Lire le code en entier
PrécédentTitre IVSuivantTitre VII
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée