L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 954 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans le cadre de certaines infractions de faible gravité, le procureur de la République peut proposer une médiation pénale afin d’assurer la réparation du dommage causé à la victime. La décision de recourir à la médiation pénale appartient également au juge des enfants, à l’enfant ou à la victime ou encore à leur représentant légal. En cas de requête conjointe, la médiation pénale ne peut être refusée aux justiciables. La requête en médiation pénale est présentée au procureur de la République ou au juge des enfants, par l’enfant, par son avocat, par son représentant légal ou par toute association régulièrement constituée depuis 5 ans au moins et dont l’objet est la protection des droits de l’enfant. Cette médiation pénale peut également viser à mettre fin au trouble résultant de l’infraction. Les faits doivent être simples, clairement établis et reconnus par leur auteur. La victime ou son conseil et l’enfant ou son représentant légal doivent donner leur accord.