L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 955 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
S’il apparaît au procureur de la République que la médiation pénale est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé par un enfant, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un chargé des affaires de l’enfance ou de toute autre personne physique ou morale qui présente des garanties de compétence et qui est habilitée à remplir la mission de médiateur pénal, demander de jouer ce rôle.