L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 956 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le médiateur pénal tente d’aboutir à une issue acceptée par la victime et par l’auteur de l’infraction pénale. Il s’interpose de façon neutre et objective. Il peut mettre en présence l’auteur des faits et la victime à une ou plusieurs reprises. Les intéressés peuvent ne pas répondre à ses convocations ou refuser la tentative de médiation. En cas de non réponse aux convocations par l’une ou l’autre des parties, de refus de la procédure ou de désaccord sur les modalités de réparation, le procureur de la République décide de la suite à donner à la plainte, par la poursuite pénale ou le classement sans suite de l’affaire.