L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 819 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime :
- lorsqu’il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur l’enfant ;
- lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de fait sur l’enfant victime ;
- lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions sur l’enfant ; lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice sur l’enfant ;
- lorsqu’il est commis avec l’usage ou la menace d’usage d’une arme sur l’enfant ; lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique sur l’enfant ;
- lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’effet de stupéfiants sur l’enfant ;
- lorsqu’il est commis à la suite de l’administration de substances de nature à altérer le consentement de l’enfant.
La tentative de viol est punie comme le viol lui-même. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.