L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 972 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation à l’encontre d’un enfant, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder 6 mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens, dont le juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.