L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 971 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Avec l’accord de la victime et du condamné, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel choisi par l’enfant ou son représentant légal qui rémunère l’intervention. L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.