L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 976 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Quarante-huit heures avant l’expiration des délais de détention provisoire, le chef de l’établissement de détention des enfants a l’obligation de notifier aux juges concernés la liste des enfants en situation de détention provisoire afin qu’ils décident de la libération ou de la prorogation de la détention. En cas de manquement à cette obligation, le chef de l’établissement est passible d’une amende de 500.000 à 1 000 000 de francs guinéens, sans préjudice des sanctions disciplinaires à son encontre.