L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 850 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Constitue le crime de pédophilie tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchement sexuel de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’un enfant pré pubère ou en début de puberté ou toute exposition ou exploitation à des fins commerciales ou touristiques, de photographies, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène une ou plusieurs personnes pubères ou en début de puberté. Tout coupable de pédophilie est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Si le coupable est un ascendant de l’enfant sur lequel le crime a été commis, s’il a autorité sur lui ou s’il est chargé de son éducation, de sa surveillance ou s’il est employé de la personne ci-dessus désignée ou si le crime a été commis à l’aide de plusieurs personnes, la peine est la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent paragraphe. IDe l’incitation d’un enfant à la débauche.