L/2019/0059/AN · TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANT
Article 851 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le fait d’attenter habituellement aux moeurs en incitant ou en favorisant la débauche d’un enfant est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Ces peines sont portées de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, lorsque l’enfant est âgé de moins de 13 ans. La même peine est applicable contre quiconque tolère l’exercice habituel de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans les locaux ou emplacements dont il dispose à quelque titre que ce soit. L’occupant et la personne se livrant à la débauche sont solidairement responsables du paiement des dommages et intérêts qui peuvent être alloués pour trouble de voisinage. En cas de pratique habituelle des faits visés au présent article, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou autre occupant est prononcée par le juge selon la procédure d’urgence, à la demande de tout intéressé. En la matière, la tentative est punie des mêmes peines que le délit lui-même. JDe la prostitution et du tourisme sexuel d’un enfant.